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Droits de succession et exonération frère/sœur : la notion civile du domicile commun du défunt et de l’héritier prévaut

24/04/2025
L’exonération de droits de succession entre collatéraux prévue par l’article 796-0 ter du CGI implique que l’héritier ait été domicilié avec le défunt. Pour en bénéficier, l’héritier doit avoir son principal établissement au même lieu que son frère (ou sa sœur) décédé.

Est totalement exonérée de droits de succession la part recueillie par chaque frère (ou sœur) du défunt qui remplit les conditions suivantes (CGI art. 796-0 ter) :

  • être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès ;
  • toujours au moment du décès, avoir plus de 50 ans ou être atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
  • avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

Au décès de son frère, une femme bénéficie de l’exonération de droits de succession entre collatéraux. L’administration la redresse, faute de justifier d’un domicile commun avec le défunt pendant les cinq années précédant le décès.

La cour d’appel de Limoges valide la rectification. La Cour de cassation confirme. Elle énonce que selon l’article 102 du Code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Il en résulte qu’au sens de l’article 796-0 ter du CGI, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère (ou sa sœur) décédé.

À noter

Cette solution fait prévaloir la notion de domicile civil (c’est-à-dire le lieu où l’intéressé a son principal établissement) sur celle de domicile effectif. Elle est conforme à la doctrine administrative qui se réfère également aux dispositions des articles 102 et suivants du Code civil pour déterminer si le défunt et l’héritier ont eu un domicile commun. La notion de domicile commun au sens de l’article 102 du Code civil, avec pour critère le principal établissement, est largement factuelle. La preuve peut être apportée par tout moyen (attestations, factures, documents administratifs).

 

Cass. com. 12-3-2025 n° 22-20.873

© Lefebvre Dalloz

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